Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471715.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par la directrice de l'agence Pôle emploi de Mulhouse, confirmée par la directrice régionale du Grand Est de Pôle emploi. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 27 décembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits et les pièces du dossier, et s'était mépris sur la portée de ses écritures. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Mulhouse l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette décision, confirmée par la décision du 10 novembre 2021 de la directrice régionale du Grand Est de Pôle emploi prise sur son recours préalable. Par un jugement n° 2108316 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, qui est ainsi entaché d'irrégularité, en ne visant ni n'analysant les moyens opérants qu'il soulevait, auxquels il n'a pas davantage répondu, tirés de ce que Pôle emploi, d'une part, avait exigé qu'il justifie de démarches formelles de création d'entreprise et, d'autre part, s'était fondé sur la durée de son indemnisation pour procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision en litige ; - il a insuffisamment motivé son jugement en faisant siennes les écritures de Pôle emploi pour juger, sans fournir de motifs qui lui soient propres, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; - il s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471715.20231006
Données disponibles
- Texte intégral