Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471723.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement par un arrêt. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris était entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a considéré que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par un jugement n° 1906390 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01974 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence d'information relative à la durée de fonctionnellement du défibrillateur automatique implantable mis en place le 15 février 2011 n'a causé aucune conséquence dommageable sans rechercher si ce défaut d'information n'a pas occasionné un préjudice d'impréparation ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une faute lors de l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2017 alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le boîtier " est mal positionné depuis l'intervention " ; - d'erreur de droit en ce qu'il se borne à adopter les motifs des premiers juges relatifs au défaut d'information des risques relatifs au repositionnement du boîtier, selon lesquels le long délai qui s'est écoulé entre les deux interventions suffisait à démontrer qu'une information appropriée avait été délivrée ; - d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin de mettre en jeu la solidarité nationale, alors que la cour a constaté que la migration du boîtier et le déplacement de la sonde constituaient des complications rares, avec des probabilités respectives de 0,2% et 0,7%. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471723.20230926
Données disponibles
- Texte intégral