Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471733.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Un décret du 22 juillet 2022, pris par le président de la République, a prononcé à l’encontre d’une fonctionnaire de police (la requérante) la sanction d’exclusion définitive du service de la police nationale. Cette décision lui a été notifiée le 26 août 2022, avec mention des voies et délais de recours. La requérante a formé un recours gracieux, reçu hors délai par l’administration, puis a saisi le Conseil d’État le 27 février 2023 pour demander l’annulation du décret pour excès de pouvoir.
Procédure
La requérante a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, enregistrée le 27 février 2023. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déposé un mémoire en défense le 30 juin 2023, concluant au rejet. Le président de la section du contentieux du Conseil d’État a statué par ordonnance, en application des dispositions du code de justice administrative permettant de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Question juridique
Une requête en annulation pour excès de pouvoir introduite devant le Conseil d’État plus de deux mois après la notification d’une décision administrative, alors qu’un recours gracieux a été formé hors délai, est-elle recevable ?
Solution
source officielleLa requête est rejetée comme irrecevable en raison de son introduction tardive. Le Conseil d’État rappelle que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’a pas été respecté, la requête ayant été enregistrée le 27 février 2023 pour une décision notifiée le 26 août 2022. Le recours gracieux, formé hors délai, n’a pas suspendu ni conservé le délai de recours contentieux. La décision prend la forme d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste, conformément à l’article R. 122-12 du même code.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 2022 par lequel le président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu la notification de la décision attaquée le 26 août 2022, avec l'indication des voies et délais de recours. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision n'a pu conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été lui-même reçu par l'administration dans un délai de deux mois. La requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 février 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471733.20231019
Données disponibles
- Texte intégral