Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471734.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le département de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 30 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a décidé la récupération d'une somme de 14 655,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2019. Par un jugement n° 2007589 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Isère, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Le département de l'Isère, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que le département de l'Isère est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du département de l'Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère. Fait à Paris, le 13 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471734.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel