Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471747.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2019 du maire de l'Haÿ-les-Roses lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 février 2019, après un différé d'indemnisation de cent vingt et un jours, d'autre part, d'enjoindre au maire de l'Haÿ-les-Roses de lui verser la somme de 7 667,77 euros correspondant au montant de l'aide au retour à l'emploi dont elle aurait dû bénéficier pendant le différé d'indemnisation de cent vingt et un jours, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner la commune de l'Haÿ-les-Roses à lui verser la somme de 12 667,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de notification, par la commune, de son intention de ne pas renouveler son contrat et de l'illégalité de la décision fixant un différé d'indemnisation de cent vingt et un jours. Par un jugement n° 1908486 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23PA00750 du 28 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en cherchant, en l'absence de notification par la commune de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, à déterminer son intention réelle et non celle de l'administration, s'agissant du renouvellement de ce contrat ; - il a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant, d'une part, que la commune de l'Haÿ-les-Roses avait souhaité renouveler son contrat à durée déterminée et, d'autre part, en relevant que la volonté de renouvellement de ce contrat par la collectivité n'était pas établie ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle avait volontairement quitté son emploi au motif qu'elle avait fait part à sa hiérarchie, dès l'été 2018, de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail ; - il a commis une erreur de droit en se bornant à retenir qu'elle s'était opposée à un renouvellement de son contrat sans vérifier que ce refus pouvait être rattaché à un motif légitime de privation d'emploi permettant de qualifier cette situation de perte involontaire d'emploi ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui été soumis en estimant qu'elle n'avait subi aucun préjudice au motif qu'elle n'avait jamais manifesté son intention ou son souhait de poursuivre son engagement au sein des services de la commune de l'Haÿ-les-Roses ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la commune n'avait pas commis de faute en fixant un différé d'indemnisation de cent vingt et un jours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de l'Haÿ-les-Roses. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471747.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel