Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471754.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le maire de Saint-Julien-les-Villas (Aube) a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 27 novembre 2017 en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1802173 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NC02336 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché : - d'irrégularité et d'insuffisance de motivation dans l'analyse des moyens des parties ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les plans du 25 septembre 2017 démontraient qu'ils prévoyaient, antérieurement au dépôt de leur demande de permis de construire et en contradiction avec les éléments figurant dans celle-ci, une construction comprenant deux logements et plus de six pièces ; - d'erreur de droit en se fondant, pour juger la fraude établie, sur des évolutions du projet postérieures à la date de délivrance du permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A D, épouse B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Julien-les-Villas.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471754.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel