Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471758.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et le défendeur ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire autorisant la transformation d'un bâtiment de stockage en étable et la réalisation de constructions annexes. Le tribunal administratif a partiellement annulé cet arrêté en 2019. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le bénéficiaire de l'arrêté et les conclusions incidentes du demandeur, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de régularisation ultérieur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme F A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de Stosswihr (Haut-Rhin) a délivré à M. E un permis de construire l'autorisant à transformer un bâtiment de stockage en étable et à réaliser une fosse à lisier semi-enterrée ainsi qu'un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal. Par un jugement n° 1706461 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise l'implantation d'un bâtiment abritant des animaux à moins de 35 mètres du cours d'eau du Winteltalrus. Par un arrêt n° 20NC00253 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel contre ce jugement formé par M. E, a donné acte du désistement de ce dernier et rejeté les conclusions d'appel incident de M. et Mme A et autre, ainsi que leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du maire de Stosswihr portant régularisation des constructions litigieuses. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stosswihr et de M. E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme A et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'une mesure d'évitement d'effet équivalent à la règle de distance minimale entre les bâtiments d'élevage et les cours d'eau prévue par l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental peut être regardée comme un cas exceptionnel au sens de ce règlement, justifiant qu'il puisse y être dérogé, sans rechercher si une telle dérogation répond à un motif d'intérêt général ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le busage partiel du cours d'eau, mis en place sans autorisation et sur une partie limitée du cours d'eau, au droit du bâtiment destiné à l'élevage, suffisait à caractériser une situation de nature à justifier une dérogation aux dispositions de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, premier dénommé pour les requérants. Copie en sera adressée à la commune de Stosswihr et à M. B E. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471758.20231030
Données disponibles
- Texte intégral