Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471759.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride. Par un jugement n° 2001145 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04043 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 30 mai, 5 et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles l'acte de naissance qu'il a produit ne serait pas suffisant pour établir son lien de parenté avec sa fille ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne démontrait pas entrer dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 faute de rapporter la preuve de démarches répétées et assidues en vue de l'acquisition de la nationalité de l'Etat dont il se prévaut, en méconnaissance des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en écartant le courrier du ministre de l'intérieur de la République de Macédoine du Nord au motif qu'il est postérieur à la décision attaquée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'il ait exercé tous les recours juridictionnels possibles dans l'Etat de la nationalité dont il se prévaut avant de présenter une demande en vue de la reconnaissance de la qualité d'apatride ; - méconnu son office en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir des renseignements sur son parcours, le fondement de sa demande de nationalité, l'éventuel recours qu'il aurait exercé contre cette décision, ses liens de parenté avec Mmes B C et Serslanika Jevremovic et sur l'impossibilité pour lui d'obtenir la nationalité serbe ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait prétendre au statut d'apatride. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471759.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel