Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471781.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
La société Carrières de l'Est a obtenu une autorisation d'exploiter un gisement de calcaires sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche (Moselle) par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2017, annulant le refus du préfet de la Moselle. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 2022. La commune d'Audun-le-Tiche a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment des insuffisances de motivation, des erreurs de droit et des dénaturation de pièces du dossier.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune d'Audun-le-Tiche après une procédure préalable d'admission. La commune a soutenu que l'arrêt attaqué était entaché de plusieurs vices : insuffisance de motivation, erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune d'Audun-le-Tiche.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la commune d'Audun-le-Tiche est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et les communes de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) et d'Aumetz (Moselle) ont, par trois requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer non avenu son jugement n° 1600708 en date du 4 octobre 2017, par lequel il a annulé l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet de la Moselle refusant à la société Carrières de l'Est l'autorisation d'exploiter un gisement de calcaires sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche (Moselle), autorisé la société Carrières de l'Est à exploiter cette carrière de calcaires et ses installations connexes et enjoint au préfet de la Moselle de prendre un arrêté détaillant les prescriptions techniques nécessaires à la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un jugement n° 1800715, 1800716, 1800717 du 6 décembre 2019, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC00331 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir admis l'intervention de la commune d'Audun-le-Tiche au soutien de l'appel formé par M. B et autres contre ce jugement, rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Audun-le-Tiche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Carrières de l'Est la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune d'Audun-le-Tiche ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Audun-le-Tiche soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels il n'a pas pris en considération les éléments mis en avant par la requérante pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'insuffisance de motivation en tant qu'il écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure d'adoption de l'autorisation litigieuse était régulière ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit au regard de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 2017 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Audun-le-Tiche n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Audun-le-Tiche. Copie en sera adressée à la société Carrière de l'Est, M. A B, la commune de Villerupt, la commune d'Aumetz et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471781.20231206
Données disponibles
- Texte intégral