Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471792.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301296 du 20 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 19 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 novembre 2022 accordant son extradition aux autorités moldaves ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités moldaves l'extradition de M. A B, de nationalité moldave et roumaine, aux fins d'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal pénal de Chisinau du 2 mars 2018, ainsi que d'un mandat de détention préventive du même jour, pour des faits qualifiés de " vol commis dans des proportions particulièrement grandes ". 2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aucune stipulation ou disposition n'impose de notifier à la personne réclamée le décret d'extradition dans une langue qu'elle comprend. Par ailleurs, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des conditions de sa notification. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que tant le formulaire de notification du décret d'extradition que l'une des versions du décret qui lui a été remise ont été traduits en langue moldave et, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, le formulaire indiquait les voies et délais de recours ouverts contre ce décret ainsi que la possibilité de saisir la juridiction administrative par l'application Télérecours citoyens. 4. En troisième lieu, les faits sur lesquels se fonde la condamnation prononcée contre M. B constituent des infractions qui ont leur équivalent dans la législation française sous la qualification de vol commis avec dégradations dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, prévu et réprimé par les articles 311-1 et 311-4 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas respecté la règle de la double incrimination doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B avait adressé un écrit au tribunal de Chisinau au terme duquel il avait déclaré reconnaître les faits et souhaiter être jugé selon une procédure simplifiée et que, s'il n'était pas présent à l'audience, il avait été informé de sa date et y a été représenté par son avocat lequel l'avait assisté dès le début de la procédure, d'autre part, qu'il n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte de faire appel du jugement prononcé par ce tribunal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense au sens des dispositions du 7° de l'article 696-4 du code de procédure pénale. 6. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'en cas de détention en Moldavie, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans ce pays, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. S'il soutient également qu'il serait exposé à la violence de groupes mafieux, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de ces allégations de nature à établir qu'il courrait des risques en cas de remise aux autorités moldaves en exécution du décret accordant son extradition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En sixième lieu, la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 2018 et y ait une vie sociale et professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de ce que son extradition porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 novembre 2022 accordant son extradition aux autorités moldaves. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471792.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel