Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471793.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire d'Athis-Mons a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré pour la surélévation d'une maison individuelle d'habitation. Par un jugement nos 2004569, 2105006 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 1er mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en déduisant l'existence d'une fraude du seul fait que le dossier de permis de construire comportait des informations erronées ; - entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant l'existence d'une fraude malgré la circonstance que les autres éléments du dossier permettaient d'établir le caractère erroné des mesures de hauteur ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant l'intention frauduleuse de ce que les plans avaient été établis par un architecte, sans caractériser de manœuvres de sa part et alors qu'il n'a pas été constaté qu'il avait connaissance du caractère erroné de ces plans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Athis-Mons. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471793.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel