Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471794.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 10 mai 2022. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel a été rejeté par une ordonnance du 17 octobre 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'ordonnance, la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier par la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens soulevés par le demandeur n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22027441 du 17 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 29 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté qui lui est reconnue de rejeter les recours par voie d'ordonnances ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en affirmant que les documents judiciaires produits n'étaient pas probants ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en rejetant sa demande d'asile alors que les craintes dont il faisait état justifiaient l'octroi d'une protection internationale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471794.20231109
Données disponibles
- Texte intégral