Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471804.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Réunion, premièrement, à titre principal, d'annuler le certificat de suspension de pension civile de retraite du 17 février 2021 et le titre de perception émis à son encontre le 2 mars 2021 pour un montant de 34 908 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement, deuxièmement, à titre principal, d'annuler le certificat de suspension de pension civile de retraite du 20 avril 2021 et le titre de perception émis à son encontre le 4 mai 2021 pour un montant de 15 729 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement. Par un jugement n°s 2100492, 2100692 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de M. B. Par une ordonnance n° 23BX00331 du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 3 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait prétendre au cumul de sa pension civile de retraite et des revenus d'activité perçus entre le 10 mars 2017 et le 31 mars 2021 sans limitation de montant, au motif que n'ayant pas liquidé les droits acquis au titre de cette activité cumulée, il ne remplissait pas la condition de liquidation préalable de l'ensemble de ses pensions de vieillesse. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471804.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel