Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 2 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471844.20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Flamenca a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal et sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, de prononcer " la suspension des procédures en cours " et, à titre subsidiaire, de prononcer une astreinte en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative pour l'exécution de la décision juridictionnelle dont son recours présenté au titre des articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code fera l'objet. Par une ordonnance n° 2300954 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association Flamenca et l'a condamnée à payer une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Flamenca demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 17 mars 2023, notifiée le 19 mars 2023, l'association Flamenca a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association Flamenca tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au prononcé de " la suspension des procédures en cours " et d'une astreinte, et l'a condamnée à payer une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Flamenca n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Flamenca. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 2 août 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471844.20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel