Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471854.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2301733 du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mars et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. A maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - cette ordonnance est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les motifs de l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle retient la compétence du juge des enfants tout en rappelant la compétence du juge administratif pour contrôler l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé justifiant la poursuite de l'accueil provisoire ; - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le département n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa qualité de mineur ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 47 du code civil. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 29 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471854.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel