Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471865.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Des personnes ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré à une société civile immobilière par le maire d'une commune. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. Les personnes ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Les moyens invoqués portaient sur des erreurs de droit, une méconnaissance de l'office du juge et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des requérants est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, Mme C A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le maire de Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) a délivré à la SCI Bigolet un permis de construire un hangar sur un terrain situé au 5034, rue Nationale, ainsi que sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1804445 du 9 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA01014 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Norrent-Fontes et de la SCI Bigolet la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, MM. A soutiennent qu'il est entaché : - d'erreurs de droit au regard des dispositions combinées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme de Norrent-Fontes, en ce qu'il se borne à se référer au zonage du projet de plan de protection contre le risque d'inondations pour apprécier les risques résultant du projet de construction, sans tenir compte de l'aggravation du risque sur leur propre terrain, ni des axes de ruissellement des eaux ; - d'une méconnaissance de l'office du juge de l'excès de pouvoir, en ce que la cour a procédé à une analyse de la configuration des lieux à la date à laquelle elle a statué et en ce qu'elle a exercé un contrôle restreint sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'erreur manifeste d'appréciation entachant le permis de construire litigieux ; - d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'exposition de leur propriété au risque d'inondation et à une aggravation de ce risque, du fait des incidences de la construction litigieuse sur l'écoulement des eaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Norrent-Fontes et à la SCI Bigolet. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471865.20231030
Données disponibles
- Texte intégral