Conseil d'État · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471913.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant annulé un jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté sa demande d'annulation de décisions administratives. Le demandeur a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans son pourvoi sommaire enregistré le 6 mars 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire du demandeur. Le demandeur a indiqué vouloir produire un mémoire complémentaire dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa requête. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ce délai.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le demandeur est réputé s'être désisté de son pourvoi en raison de l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du demandeur en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, le réputant s'être désisté à l'expiration du délai de trois mois sans production du mémoire complémentaire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1809518 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 22NT00580 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Loire-Atlantique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Bardoul, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471913.20231019
Données disponibles
- Texte intégral