Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471916.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Nantes, dont la présidente a rejeté l'appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière ordonnance. Une demande de régularisation du pourvoi a été adressée au demandeur par lettre du 7 mars 2023, lui accordant un délai d'un mois pour régulariser son pourvoi. Une demande d'aide juridictionnelle présentée par le demandeur a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 15 mars 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre du 7 mars 2023, délai prorogé par la demande d'aide juridictionnelle. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de cette demande de régularisation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre une ordonnance de la cour administrative d'appel est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispense légale de cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas satisfait à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2215627 du 13 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NT00236 du 15 février 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 7 mars 2023, notifiée le même jour, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 15 mars 2023, notifiée par voie consulaire le 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 7 mars 2023, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471916.20230926
Données disponibles
- Texte intégral