Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471925.20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 1er juin 2018 tendant à ce que soit pris en compte, dans les modalités de calcul de l'indemnité différentielle qu'il a perçue entre le 1er août 1986 et le 31 décembre 2007 en qualité de technicien d'études et de fabrications, puis de technicien supérieur d'études et de fabrications, un taux de prime de rendement à hauteur de 32% et, par voie de conséquence, de calculer l'indemnité compensatrice qui lui est attribuée depuis le 1er janvier 2008 sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte de ce taux de 32%. Par un jugement n° 1802912 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, annulé cette décision implicite en tant qu'elle lui a refusé le versement de la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçue et le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir, calculé sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32% pour la prime de rendement, au titre de la période non prescrite courant à compter du 1er janvier 2014, en deuxième lieu, enjoint à la ministre des armées de verser à M. B la somme définie au point 11 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un arrêt n° 20MA04474 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 7 juillet 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ; - la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, comme il l'avait soutenu, il devait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, d'une part en raison de l'insuffisance des informations portées à sa connaissance par l'administration et, d'autre part, de l'inintelligibilité des modalités de calcul de l'indemnité différentielle ; - dénaturé les faits en estimant qu'il ne pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le . Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471925
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471925.20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel