Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471933.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet de complexe sportif et la cessibilité des propriétés nécessaires a été annulé par le tribunal administratif pour excès de pouvoir. La cour administrative d'appel a rejeté les appels formés par la commune et le ministre contre ce jugement. Le ministre a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un complexe sportif et la cessibilité des propriétés ou parties de propriétés nécessaires à sa réalisation, sur la commune de Bouillargues. Par un jugement n° 1802284 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt nos 20TL04325, 20TL04343 du 30 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés contre ce jugement par la commune de Bouillargues et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a déduit du seul caractère significatif des impacts prévisibles sur l'environnement du complexe sportif projeté que celui-ci ne pouvait être dispensé d'une évaluation environnementale, sans examiner les motifs de la dispense décidée par l'autorité environnementale, notamment tirés de la possibilité de prescrire des mesures de réduction de ces impacts prévisibles ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour s'est fondée sur la seule proximité de la zone de protection spéciale Natura 2000 dite des " Costières Nîmoises " et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 dite " Plaine Manduel et Meynes " pour estimer que le projet devait être soumis à une évaluation environnementale, sans préciser les atteintes susceptibles de résulter du projet ni tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour s'est bornée à constater que le projet était situé à proximité de zones protégées sans tenir compte de la configuration des lieux ni des autres caractéristiques du terrain d'emprise du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Mme A B et à la commune de Bouillargues. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471933.20231030
Données disponibles
- Texte intégral