Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471967.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation d'un arrêté de révocation prononcé par le maire de Lille et sa réintégration avec reconstitution de carrière. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 2 novembre 2021. La cour administrative d'appel de Douai, saisie par la commune de Lille, a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur par un arrêt du 24 novembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, informant l'avocat du demandeur que la décision pouvait être prise par ordonnance. Le demandeur invoquait des irrégularités de procédure (absence de parole en dernier pour son avocate) et des erreurs de droit, de qualification juridique et de dénaturation des pièces, notamment en raison de la participation d'un adjoint au maire au conseil de discipline ayant un lien avec la procédure initiale.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et d'enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1904798 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Lille de procéder à la réintégration de M. C et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de la date de sa révocation. Par un arrêt n° 21DA02989 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune de Lille, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Lille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que son avocate n'a pas eu la parole en dernier à l'audience ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que M. B, adjoint à la maire de Lille, a pu participer sans méconnaissance du principe d'impartialité au conseil de discipline qui s'est prononcé sur la sanction attaquée, alors qu'il était délégataire du pouvoir disciplinaire dans la procédure ayant conduit à un premier arrêté de révocation annulé, avait alors signé un rapport à charge sur les mêmes faits et, nourrissait une animosité personnelle à son encontre. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Copie en sera adressée à la commune de Lille. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471967.20230926
Données disponibles
- Texte intégral