Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471968.20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Loos a décidé de résilier ou de " constater l'expiration " des conventions de concession conclues les 8 février et 1er août 1913 avec la société lilloise d'éclairage et la société électricité et gaz du Nord, de demander à la société Enedis de lui remettre les ouvrages constituant le réseau de distribution d'électricité en haute tension A (HTA) et d'autoriser le maire à négocier l'indemnisation de cette dernière en contrepartie de la remise des biens, ainsi que la décision du 5 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805025 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a déclaré nulles et non avenues la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 du conseil municipal de Loos et la décision de rejet du recours gracieux formé par la société Enedis. Par un arrêt n° 21DA01956 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Loos contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Loos demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; - la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; - le décret n° 2014-1600 du 23 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Loos ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Loos soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la poursuite de la distribution de l'électricité en haute tension A par les opérateurs historiques entre l'échéance des contrats de concession en 1943 et la nationalisation des réseaux publics de distribution décidée par la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, était de nature à caractériser l'existence de contrats tacites entre les parties ; - méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en retenant que la commune n'avait pas justifié de la reprise de tout ou partie de la distribution de l'électricité en haute tension A entre 1943 et 1946, pour en déduire l'existence d'un contrat tacite ; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen qu'elle avait soulevé et tiré de ce que les contrats de concession de 1913 n'avaient pas perduré jusqu'à présent était sans incidence sur le transfert opéré par l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, qui la prive de sa compétence en ce qui concerne la distribution publique d'électricité en haute tension A nationalisée en 1946 ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la délibération du 7 décembre 2017 et, par conséquent, le rejet du recours gracieux de la société Enedis devaient être regardés comme inexistants et de nul effet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Loos n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Loos. copie en sera adressée à la société Enedis et à la métropole européenne de Lille Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2023 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, auditeur-rapporteur. Rendu le 9 août 2023.YVR5IZUB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471968.20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel