Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471974.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Levens (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704383 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et enjoint au maire de Levens de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 20MA02857 du 10 janvier 2023, la cour administrative de Marseille a, sur appel de la commune de Levens, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars et le 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Levens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que le maire de Levens, en refusant le projet sur le fondement de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, ne se serait pas estimé lié par les avis de la Métropole ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'aménagement de places de stationnement porte atteinte à la sécurité publique ; - commis une erreur de droit en considérant que, pour le calcul de la hauteur des murs de soutènement avec remblais visés par les dispositions de l'article UC6, le niveau du terrain naturel s'entendait du sol tel qu'il existait dans son état antérieur aux travaux ; - insuffisamment motivé son arrêt sur ce point en ne précisant pas la cote du terrain naturel au droit du mur de soutènement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'implantation des murs de soutènement n'était pas justifiée par la nature particulière du sol, la configuration du terrain d'assiette ou le caractère des constructions avoisinantes, et que le projet ne pouvait pas en conséquence être autorisé en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme au bénéfice d'une adaptation mineure au regard des dispositions des articles UC6 et UC7. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Levens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471974.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel