Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471982.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Haute Corse a rejeté ses demandes tendant au retrait des mises en demeure de reprendre le travail qu'il lui a adressées les 28 octobre et 3 novembre 2022 et à l'abandon de la procédure de suspension de son traitement, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser son entier traitement et de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire. Par une ordonnance n° 2300089 du 21 février 2023, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative et du droit à un procès équitable ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur régional adjoint infirmant le certificat de son médecin traitant est dépourvu de signature, postdaté et non motivé ; le médecin inspecteur qui n'était consulté que dans le cadre de la procédure disciplinaire a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur les arrêts maladie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471982.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel