Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471990.20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le sous-traité d'exploitation du lot n° 6, situé plage du centre-ville à Sainte-Maxime, conclu le 11 juin 2014 entre la commune de Sainte-Maxime et la société Romance et, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 1 249 500 euros au titre de leur manque à gagner du fait de leur éviction irrégulière de cette procédure de consultation. Par un jugement n° 1402911 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande Par un arrêt avant dire droit n° 18MA00622 du 13 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de M. C a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon, en deuxième lieu, prononcé la résiliation du sous-traité d'exploitation en litige et, en dernier lieu, prescrit une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité à la charge de la commune de Sainte-Maxime. Par un arrêt n° 18MA00622 du 9 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Sainte-Maxime à verser à M. C une somme de 140 554 euros et mis à la charge de la commune une somme de 17 550 euros au titre des frais d'expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il limite à 140 554 euros la somme que la commune a été condamnée à verser à M. C et à 17 550 euros celle mise à la charge de cette dernière au titre des frais d'expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C et M. A a été informé le 5 juillet 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour limiter l'indemnisation du manque à gagner de M. C à la seule période de 2015 à 2019, d'une part qu'il ne résultait pas de l'instruction que sa société aurait pu bénéficier de la reconduction du contrat et que le préjudice subi à raison du manque à gagner pour la période postérieure était incertain et, d'autre part, pour la période antérieure, qu'il n'aurait pu commencer l'exploitation dès le 1er juillet 2014 ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il n'aurait pas été tenu compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. C et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé des requérants. Copie en sera adressée à la société Romance et à la commune de Sainte-Maxime. Fait à Paris, le . Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471990
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471990.20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel