Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471997.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler trois décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris : une décision du 21 décembre 2021 confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 464,35 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2018, une décision du 5 novembre 2021 concernant la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017, ainsi qu'une décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 9 mars et 7 juin 2023. Le pourvoi visait à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et à ce que soit fait droit à sa demande initiale. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue le 19 octobre 2023.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, fondé sur plusieurs moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil de Paris a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 16 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 464,35 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2018 et rejeté sa demande de décharge du paiement de cet indu, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017 et, en troisième lieu, d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision de récupération d'indu et sa demande de décharge du paiement de cette somme. Par un jugement n° 2204493 du 14 février 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la Ville de Paris et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle mené par un agent non assermenté, que M. B A, dont la caisse d'allocations familiales reconnaissait qu'il n'était pas un agent assermenté, lui avait seulement adressé une demande de communication de ses relevés bancaires non remis au moment du contrôle ; - il a entaché son jugement d'irrégularité en jugeant que la décision du 21 décembre 2021 avait été prise sur le fondement de la délégation de signature que la responsable du pôle juridique du service du revenu de solidarité active avait reçue par arrêté du 28 octobre 2020 sans rechercher et le cas échéant préciser si cet arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la déclaration de prêt et le versement d'une somme de 14 000 euros n'établissaient pas que les sommes prises en compte par l'administration correspondaient à des emprunts contractés au cours des années 2016, 2017 et début 2018, de sorte que ces sommes correspondaient à des revenus perçus ; - il a méconnu son office et entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, que les différences entre les sommes récapitulées par la Ville de Paris dans ses mémoires et dans le rapport de contrôle étaient sans incidence sur le montant de l'indu réclamé ; - le jugement doit être annulé en tant qu'il porte sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 et sur le refus de remise gracieuse par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la ministre des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonKOI1O3WV
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471997.20231019
Données disponibles
- Texte intégral