Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471998.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2021. Ils ont formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté leur appel par un arrêt du 10 janvier 2023. Le demandeur et son conjoint ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de son conjoint contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et, le cas échéant, annuler cet arrêt pour permettre un réexamen au fond ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi en cassation. Il a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'imposition mise à la charge du demandeur et de son conjoint au titre de l'année 2013, mais n'a pas admis le surplus des conclusions relatives à l'année 2014.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2000283 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX01953 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant inopérante leur argumentation tirée de ce que l'administration fiscale n'était pas fondée à rejeter pour tardiveté leur réclamation présentée en 2018 au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2014 alors qu'elle leur avait laissé espérer un dégrèvement d'office en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard des articles 13 et 83 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les charges supportées en 2013 à raison d'un emprunt souscrit à titre personnel par M. B pour se porter au soutien, au-delà de la caution qu'il avait apportée, de l'entreprise qu'il dirigeait, n'étaient pas déductibles. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2013. En revanche, l'autre moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi relatives à l'année 2014. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2013 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :9WN0ZM8T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471998.20231107