Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472029.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informée d'un trop-perçu de rémunération de 2 524,72 euros, ainsi que le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège le 30 juin 2015 lui en réclamant le paiement, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros et enfin, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1602460 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE04037 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 468833 du 30 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés la décision du 8 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informée d'un trop-perçu de rémunération de 2 524,72 euros, ainsi que le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège le 30 juin 2015 lui en réclamant le paiement, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros et enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 24 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472029.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel