Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472030.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 17 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, demandant son annulation et la suspension de la décision préfectorale, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 20 mars 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier en se fondant sur les articles R. 122-12 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sur le code de la route.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'une décision administrative lorsque cette décision a été entièrement exécutée postérieurement à l'introduction du pourvoi ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, la décision administrative ayant épuisé ses effets, et condamne l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois. Par une ordonnance n° 2300376 du 17 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi de M. A a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472030.20231019
Données disponibles
- Texte intégral