Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472036.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les mises en demeure tenant lieu de commandement de payer, délivrées les 2 septembre 2016 et 21 octobre 2019 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de prononcer la décharge de ces impositions. Par une ordonnance n° 200768 du 24 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA00780 du 1er juillet 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par une décision n° 443433 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge des impositions, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. B et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 22DA01316 du 12 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance n° 200768 du 24 mars 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle rejette les conclusions à fins de décharge des impositions mises à la charge de M. B et rejeté la demande de décharge et les conclusions d'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a entaché d'une omission à statuer et ainsi méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions relatives à la procédure de recouvrement des impositions en litige ; - l'a entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'avait formé une réclamation contentieuse que le 6 août 2019, après l'expiration du délai prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, alors que ses courriers à l'administration du 23 décembre 2015 et du 15 février 2016 devaient être qualifiés de réclamations contentieuses au sens de l'article R.* 190-1 du même livre, que son état de santé n'était pas, à cet égard, contrairement à ce qu'a jugé la cour, sans incidence, et que la circonstance que ces courriers avaient été adressés avant la date de mise en recouvrement des rehaussements en litige, relevée par la cour, était indifférente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472036.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel