Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472045.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer celle-ci et de reconstituer ses droits. Par un jugement n° 2200268 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a : - commis une erreur de droit en jugeant que la différence de traitement entre les retraités de la fonction publique d'Etat qui ont leurs attaches en Nouvelle-Calédonie et les retraités de la fonction publique calédonienne était justifiée ; - insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la contrariété de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposait au législateur de traiter différemment les fonctionnaires de l'Etat qui ont un lien établi avec la Nouvelle-Calédonie et ceux qui n'en ont pas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472045.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel