Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472047.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet de la Haute-Garonne a demandé l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Vieille-Toulouse à une société à responsabilité limitée pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une résidence senior. Le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ce déféré par un jugement du 6 janvier 2023. La société Jonalex a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Jonalex sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le déféré du préfet était fondé sur l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Jonalex.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Jonalex est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat rejetant les moyens invoqués par la société Jonalex.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le permis de construire accordé le 4 août 2020 à la société à responsabilité limitée Jonalex par le maire de Vieille-Toulouse pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une " résidence senior " comportant cent vingt-six logements. Par un jugement n° 2100542 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ce déféré. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jonalex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la société Jonalex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Jonalex soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, faute de se prononcer sur l'opérance, qui était contestée, du moyen relatif à la méconnaissance par le projet des dispositions du plan de prévention des risques naturels, qu'il a accueilli ; - il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, sur les dispositions de l'article 2 de ce plan, qui n'étaient pas applicables au litige, en jugeant que la notion de réhabilitation du site imposait de conserver l'aspect extérieur du bâtiment et qu'elle n'autorisait ni les démolitions ni les constructions nouvelles, ni l'installation d'assainissement collectif et l'aménagement de deux parkings ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le vice dont était entaché le projet n'était pas régularisable, sans caractériser concrètement l'existence d'un bouleversement changeant la nature du projet. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Jonalex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jonalex. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vieille-Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472047.20231019