Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472054.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303675/12-1 du 8 mars 2023, enregistrée le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 17 février 2023 au greffe de ce tribunal, par M. B A. Par cette requête et un nouveau mémoire ainsi qu'un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 novembre 2022 refusant de le proposer au Conseil supérieur de la magistrature à la nomination aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux de proposer sa nomination au Conseil supérieur de la magistrature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par M. A de sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par une décision du 3 novembre 2022, refusé de proposer celle-ci au Conseil supérieur de la magistrature. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision du 4 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus. 2. L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, au chapitre V bis, des possibilités d'intégration provisoire et à temps partiel dans le corps judiciaire, parmi lesquelles figure le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire. Aux termes de l'article 41-10 de cette ordonnance : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions./ () / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel () ". Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; () ". Aux termes de l'article 41-12 de cette même ordonnance : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. / () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation ". Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège () ". Enfin, aux termes de l'article 35-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : " Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire () doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature ". Aux termes de l'article 35-2 de ce décret : " Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire. / Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire. / Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction. / Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, qui dispose, en vertu de l'article 35-2 du décret du 7 janvier 1993, d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire qui lui sont transmis par les chefs de cour d'appel. Il lui revient à ce titre, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel découlant de l'article 41-10 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions judiciaires. 4. En premier lieu, il résulte des termes de l'article de l'article 35-2 du décret du 7 janvier 1993, cité au point 2, que le garde des sceaux n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de la procédure, de procéder à une instruction complémentaire après transmission du dossier du candidat assorti de l'avis des chefs de cour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le garde des sceaux d'avoir usé de cette faculté, doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 35-2 du décret du 7 janvier 1993 que le moyen tiré du défaut de transmission de la candidature au Conseil supérieur de la magistrature, à laquelle il ne pouvait être procédé que postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'avis défavorable émis le 28 octobre 2022 par les chefs de la cour d'appel de Paris, au vu duquel le garde des sceaux s'est prononcé, comporte plusieurs erreurs factuelles, il ressort des pièces du dossier que la seule mention inexacte est relative à la durée de son expérience professionnelle, qui était de quarante ans et non de vingt-neuf ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle ait été, à elle seule, de nature à influer sur le sens de cet avis et celui de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, la circonstance que l'intéressé ait, lors de son entretien avec les chefs de cour, été essentiellement interrogé sur sa connaissance des questions juridiques et du monde judiciaire, alors que le guide à l'usage des candidats à ces fonctions lui avait laissé entendre que cet entretien avait pour but d'évaluer sa motivation personnelle et son expérience professionnelle, n'est pas de nature à établir que l'examen de sa candidature aurait eu lieu en violation du principe d'égalité entre candidats. 8. Enfin, si M. A justifie d'une longue expérience professionnelle en tant que juriste d'entreprise, à un niveau de responsabilité conséquent, il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux a fondé sa décision de refus de proposition de sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sur les insuffisances relevées, lors de son entretien avec les présidents de cour, quant à ses connaissances en matière juridique et au contenu des fonctions exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux aurait entaché, ce faisant, la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472054.20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel