Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472058.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision du 30 avril 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 21 septembre 2018. Par un jugement n°s 1804217,1804249 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA00595 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé la décision de refus de maintien en activité au titre de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 avril 2018 l'admettant à la retraite, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions relatives à la décision du 30 avril 2018 en tant que celle-ci refuse sa prolongation d'activité en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration n'est pas tenue de lui communiquer les rapports hiérarchiques à l'origine de l'appréciation portée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur sa demande de prolongation d'activité ; - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il estime qu'il ne contredit pas utilement les éléments que produit l'administration pour justifier que cette prolongation d'activité n'était pas dans l'intérêt du service ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à l'argument tiré de ce que les rapports hiérarchiques comportaient des appréciations sur sa personnalité et non sur l'intérêt du service. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472058.20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel