Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472065.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 12 octobre 2022 par le payeur départemental du Var aux fins de recouvrement d'une somme de 432 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 920 euros. Par une ordonnance n° 2203448 du 16 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 12 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité sociale ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'avis des sommes à payer : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Les conclusions du pourvoi de M. A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle porte sur l'avis des sommes à payer ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la pénalité administrative : 6. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 7. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 8. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 9. M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 920 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle porte sur cette pénalité se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 10. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle porte sur cette pénalité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à l'avis des sommes à payer ne sont pas admises. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 16 février 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la pénalité administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472065.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel