Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472069.20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2100245, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2020, en deuxième lieu, d'enjoindre sous astreinte au département de l'Hérault de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020, en troisième lieu, de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 89,90 euros correspondant aux frais postaux et de papeterie qu'elle a dû engager pour assurer sa défense. Mme B a demandé au même tribunal, sous le n° 2105442, en premier lieu, d'annuler la lettre du 2 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée de son intention de lui infliger une amende administrative d'un montant de 444 euros, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 444 euros, ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé cette amende et, en dernier lieu, de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme B a demandé au même tribunal, sous le n° 2105676, en premier lieu, d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 mars 2021 aux fins de recouvrement de la somme de 5 773,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018, ainsi que la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre cet avis et, en second lieu, de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme B a demandé au même tribunal, sous le n° 2202765, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2022, en deuxième lieu, de se prononcer sur ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2022 et, en dernier lieu, d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2022. Mme B a demandé au même tribunal, sous le n° 2204600, à titre principal, d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de 922,32 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en tant qu'elle prend en considération des éléments de calculs erronés ou qui ne devraient pas l'être et, en tout état de cause, d'enjoindre sous astreinte au département de l'Hérault de lui rembourser la somme de 922,32 euros, ou tout autre somme qu'il déterminera, correspondant à celle injustement recouvrée par lui sur le fondement de la décision du 15 juillet 2022. Par un jugement nos 2100245, 2105442, 2105676, 2202765, 2204600 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 29 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023, notifiée le 29 avril 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472069.20230612
Données disponibles
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