Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472092.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1813197, 1813199 du 18 décembre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21VE00527 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les faits en estimant que les renseignements obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de tribunaux n'avaient pas servi à fonder les rectifications en litige et a, par suite, méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration avait satisfait à l'obligation d'information du contribuable vérifié prévue à cet article ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur le caractère occulte de son activité d'expert automobile ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il n'établissait pas que tout ou partie du résultat de son activité d'expert automobile avait déjà été imposée entre les mains de la société ABCT 95, sur la circonstance que les produits et charges de cette activité comptabilisés par la société ABCT 95 au cours des exercices clos en 2013 et 2014, avaient fait l'objet, le 30 juin 2014, de la part de cette dernière, d'une écriture d'annulation d'ensemble ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de ce que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé de la somme de 131 656 euros correspondait à l'acquittement d'une facture pour le compte de la société ABCT 95. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472092.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel