Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472102.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 10 janvier 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301314 du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 25 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés que tribunal administratif de Melun : - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en regardant le moyen tiré de ce que la décision de sanction contestée était insuffisamment motivée comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision de sanction contestée était fondée sur des faits matériellement inexacts et non établis n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision de sanction contestée était disproportionnée n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 23 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472102.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel