Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472105.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Cassagnes du 10 janvier 2022 en tant qu'elle mentionne que " une cinquantaine de maisons ne peuvent être desservies par la fibre optique par suite d'un acte de vandalisme de M. B A sur les installations du fournisseur Orange. Les habitants concernés ont toute légitimité à porter plainte auprès de la gendarmerie pour acte de vandalisme générant des restrictions à leur usage privé ". Par une ordonnance n° 2201186 du 3 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL21744 du 11 janvier 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2023 et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Toulouse a commis une erreur de droit en rejetant sa requête au motif que l'acte attaqué était le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2022 et qu'il ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors que les mentions de ce procès-verbal étaient de nature à produire à son égard des effets notables, notamment en termes de réputation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cassagnes. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472105.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel