Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472106.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 pour l'ensemble immobilier situé rue de Viarmes à Paris. Par un jugement n° 1917420 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03590 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer dans la mesure des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que des locaux d'archives situés au premier sous-sol de l'immeuble constituaient des dépendances immédiates de bureaux situés au même niveau et entraient, à ce titre, dans le champ de la taxe ; - a méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'elle n'avait pas soutenu que la rotonde et l'auditorium de l'immeuble étaient affectés à des activités éducatives ou culturelles, et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des locaux aménagés à ces fins, sur la circonstance qu'elle n'établissait pas qu'ils avaient fait l'objet d'aménagements spécifiques et ne pouvaient, de par leur conception même, être affectées à un autre usage ; - a méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il n'était pas contesté que les espaces de circulation et les ateliers situés au premier sous-sol ainsi que le poste de sécurité desservaient des superficies constituées de bureaux et entraient, à ce titre, dans le champ de la taxe ; - a commis une erreur de droit, et à tout le moins insuffisamment motivé sa décision, en jugeant que des locaux occupés au sein de l'immeuble par trois associations professionnelles ne pouvaient être assujettis au taux réduit de la taxe, sans répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de ce qu'une pareille mise à disposition entrait dans le champ de son activité de chambre consulaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472106.20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel