Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472109.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'association 'Respiration Paris 15', l'association 'France Nature environnement Paris', un particulier et un autre particulier ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société pour la création d'une exploitation agricole aquaponique. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des associations et particuliers. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public. L'avocat des requérants a également été entendu.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les associations et particuliers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Respiration Paris 15 ", l'association " France Nature environnement Paris ", Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2018 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Green'elle un permis de construire pour la création, aux 12 rue Ybart et 125 rue de l'Abbé-Groult, d'une exploitation agricole aquaponique. Par un jugement n° 1815219 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA01671 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association " Respiration Paris 15 " et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Respiration Paris 15 " et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Green'elle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Respiration Paris 15 et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, l'association " Respiration Paris 15 " et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les activités de pisciculture relèvent de l'agriculture urbaine ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article UV du règlement du plan local d'urbanisme de Paris sont dépourvues de portée normative eu égard à leur caractère général et non prescriptif ; - d'une méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il relève qu'ils soutenaient seulement que le projet ne contribuait pas à " assurer la qualité de vie des citadins " ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet la compatibilité du projet avec le caractère de la " zone urbaine verte " ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les réservoirs d'eau sont désaffectés depuis 2013 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les installations prévues ne portent pas atteinte au caractère des lieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Respiration Paris 15 " et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Respiration Paris 15 ", première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Green'elle. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472109.20231030
Données disponibles
- Texte intégral