Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472111.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler une décision du président du conseil départemental de la Nièvre clôturant sa demande de revenu de solidarité active au 1er janvier 2016 et lui notifiant un indu de 20 297,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 28 janvier 2021, annulée par le Conseil d'Etat le 11 février 2022 qui a renvoyé l'affaire. Le tribunal administratif a à nouveau rejeté la demande par jugement du 7 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de ce jugement, une solution au fond en sa faveur et la condamnation des parties adverses à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait notamment des moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement, d'une dénaturation des faits, d'une erreur de droit sur la résidence effective, le caractère contradictoire de la procédure, la régularité de l'assermentation de l'agent contrôleur et le défaut de consultation de la commission de recours amiable. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision notifiée le 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a " clôturé sa demande " de revenu de solidarité active au 1er janvier 2016 et lui a indiqué qu'il était redevable d'une somme de 20 297,67 euros au titre d'un indu pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Par une ordonnance n° 2001501 du 28 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par une décision n° 451181 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon. Par un jugement n° 2200587 du 7 mars 2023, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, du département de la Nièvre et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le contrôle de sa situation avait été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, ce qui l'a conduit à commettre une erreur de droit, en retenant qu'il devait être regardé comme n'ayant jamais effectivement résidé dans le département de la Nièvre au cours de la période de janvier 2016 à juin 2019 ; - il a commis une erreur de droit et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en jugeant, sans caractériser l'existence d'une vie de couple stable et continue et sans l'inviter à formuler ses observations sur ce moyen, qui n'était pas invoqué devant lui, qu'il devait être regardé comme ayant en réalité vécu avec Mme B D et ses enfants dans la commune de La Réole (Gironde) au cours de la période en litige et s'être fait fictivement domicilier dans le département de la Nièvre pour obtenir indument des prestations en matière de revenu de solidarité active ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, ce qui l'a conduit à commettre une erreur de droit dans l'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, en jugeant que l'agent chargé du contrôle de sa situation avait été régulièrement assermenté par un procès-verbal de prestation de serment du 4 octobre 2007 du tribunal d'instance de Nevers et régulièrement agréé par une décision du 8 avril 2008 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, une convention conclue entre un département et une caisse d'allocations familiales ne pouvant légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au département de la Nièvre. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472111.20231006
Données disponibles
- Texte intégral