Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472112.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a partiellement donné acte du désistement du demandeur, l'a déchargé de la majoration de 10 % sur les rehaussements, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de l'appel. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur. Il a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu en séance publique. Le Conseil d'État a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1816833 du 7 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA03111 du 11 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement partiel de M. B de ses conclusions tendant à la restitution des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2011, l'a déchargé de la majoration de 10 % ayant assorti ces rehaussements sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, a réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de l'appel formé par M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été adressée était suffisamment motivée, alors que l'administration n'y précisait pas les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour déterminer le prix unitaire de revient des titres concernés par les opérations à l'origine de la plus-value en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la plus-value en litige ne revêtait pas un caractère professionnel au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, ni celui d'un revenu d'activité ; - a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'attribution des droits à l'origine de la plus-value litigieuse devait être regardée comme procédant d'une libéralité taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472112.20231207
Données disponibles
- Texte intégral