Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472131.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, a formé un recours contre la décision du 21 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté ce recours par une décision du 8 novembre 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, sollicitant son annulation et la condamnation de l'Office à payer une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier concernant le risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe en cas de retour en Fédération de Russie, ainsi qu'une erreur sur la portée de ses écritures et son opposition au conflit russo-ukrainien. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, B A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par une décision n° 21049434 du 8 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 13 juin 2023, M. A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, B A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C A et de M. B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, B A, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non avéré le risque qu'il soit enrôlé de force par l'armée russe, en cas de retour en Fédération de Russie, pour combattre en Ukraine ; - d'erreur sur la portée de ses écritures, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non établie son opposition au conflit russo-ukrainien et son refus de combattre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472131.20230928