Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472132.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Une personne agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile. Par une décision du 24 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces demandes. La personne a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Office à verser une somme à son avocat au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 13 juin 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique en séance publique, puis a donné la parole à l'avocat de la requérante.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, contestant l'appréciation des craintes de persécutions et l'évaluation des éléments du dossier, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme Joy ONWELO VINCENT, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Success Vincent, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile. Par une décision n° 21028552, 21028553, 21028554 du 24 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 13 juin 2023, Mme ONWELO VINCENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme Joy ONWELO VINCENT et de Mme Success Vincent ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme ONWELO VINCENT, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Success Vincent, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait être considérée comme exposée à des persécutions du fait de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dans l'appréciation portée sur la plainte dénonçant sa proxénète ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non sérieuses ses craintes d'excision pour elle-même et sa fille en cas de retour au Nigéria. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme ONWELO VINCENT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joy ONWELO VINCENT. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472132.20230928
Données disponibles
- Texte intégral