Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472135.20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires compétentes ont refusé de délivrer à ses fils C A B et E A B des visas de court séjour. Par une ordonnance n° 2203717 du 14 septembre 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT03796 du 6 févier 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 7 avril 2023, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300996, présentée le 14 mars 2023 a été rejetée par une décision du 7 avril 2023, notifiée le même jour par voie consulaire. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 472135
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472135.20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel