Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472143.20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 août 2020 prise par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant que cette décision maintient à 20 % le taux de sa rente d'invalidité, et de lui enjoindre de fixer ce taux à 31 %. Par un jugement n° 2001815 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00513 du 14 mars 2023, enregistrée le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - a statué au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience publique, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public proposait à la formation de jugement d'adopter, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de rechercher si la spondylarthrite dont il souffre est imputable au service et justifie une revalorisation du taux de sa rente d'invalidité à 31 % ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il ne justifiait pas d'un lien direct de causalité entre les acouphènes dont il souffre et les conditions d'exercice de son activité professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472143.20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel