Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472146.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Valdeblore à lui verser la somme de 250 831,99 euros au titre du solde du " macro lot A " portant sur le clos et couvert du marché public de travaux ayant pour objet l'extension, la restructuration et la couverture de la piscine municipale. Par un jugement n° 1700430 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA00813 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Buffagni Construction et appel incident de la commune de Valdeblore, annulé ce jugement, condamné la commune de Valdeblore à verser à la société Buffagni Construction la somme de 184 271,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Valdeblore demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Buffagni Construction la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Caston, avocat de la commune de Valdeblore ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Valdeblore soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, à défaut d'avoir fait valoir qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'établir son décompte final avant d'avoir saisi le juge, la société Buffagni Construction devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice des stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; - commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société Buffagni Construction n'avait pas établi de projet de décompte final ni été mise en demeure le faire, le décompte de liquidation établi d'office par le maître d'ouvrage était irrégulier et n'était, par suite, pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du CCAG Travaux ; - commis une erreur de droit en jugeant que le décompte de liquidation n'était pas opposable à la société Buffagni Construction faute pour cette dernière d'avoir été au préalable mise en demeure de l'établir ; - commis une erreur de droit en jugeant que la société Buffagni Construction était fondée à soutenir que le décompte dressé d'office par le maître de l'ouvrage était irrégulier et n'était dès lors pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du CCAG Travaux ; - commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la décision de résiliation qu'elle a prise au motif que la lettre de mise en demeure adressée le 7 mars à la société Buffagni Construction ne comportait pas la mention l'invitant à présenter ses observations comme l'exigeaient les stipulations de l'article 46 du CCAG Travaux ; - commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité l'accord prévu par les stipulations de l'article 41.7 du CCAG Travaux, les réfactions appliquées sur le décompte de liquidation étaient irrégulières. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valdeblore n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valdeblore. Copie en sera adressée à la société Buffagni Construction.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472146.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel