Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472160.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le maire de Gaillac d'Aveyron leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de création d'un lotissement sur une parcelle cadastrée section G n° 465, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903657 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Gaillac d'Aveyron de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois. Sur l'appel formé par la commune de Gaillac d'Aveyron, par un arrêt n° 20TL24276 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les époux A devant le tribunal administratif de Toulouse. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Gaillac d'Aveyron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour a, d'une part, méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse en retenant que le maire de Gaillac d'Aveyron était compétent pour prendre l'arrêté litigieux et, d'autre part, insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen qu'ils avaient soulevé devant la cour en ce sens ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au regard de la seule urbanisation au sein de la commune de Gaillac d'Aveyron sans rechercher si leur projet était en continuité avec l'urbanisation des communes limitrophes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la commune de Gaillac d'Aveyron. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472160.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel