Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472172.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence) s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a déposée en vue de la construction d'un pylône de télécommunication au lieu-dit " Caï ", d'autre part, d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans le même délai. Par une ordonnance n° 2301011 du 28 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société TDF soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d'erreur de droit en ayant considéré que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, faute pour elle d'avoir établi que l'exécution des deux décisions contestées porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part à l'intérêt public qui s'attache au réseau de téléphonie mobile, aux intérêts des sociétés Bouygues Télécom et Free Mobile et à ceux de la société TDF, d'autre part à l'intérêt public qui s'attache au réseau de la TNT et aux intérêts des multiplex. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TDF. Copie en sera adressée à la commune de Reillanne. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472172.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel